Avis 20124454 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants relatifs à l'immeuble sis 28 rue Commandant André à Cannes, dont elle est propriétaire en indivision : 1) les comptes rendus des visites de la commission communale pour la sécurité et l'accessibilité intervenues en 2011 et 2012, concernant les locaux de l'hôtel et du bar-restaurant ; 2) le dossier de toute demande administrative formulée par les sociétés Douly, Riviera Bar SNC ou Azurene SARL ; 3) toute autorisation administrative, y compris de voirie, délivrée à ces sociétés par la commune en 2011 ou 2012 ; 4) la décision du 12 juillet 2012 de classement de l'hôtel en catégorie deux étoiles.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Cannes à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'immeuble sis 28 rue Commandant André à Cannes, dont elle est propriétaire en indivision : 1) les comptes rendus des visites de la commission communale pour la sécurité et l'accessibilité intervenues en 2011 et 2012, concernant les locaux de l'hôtel et du bar-restaurant ; 2) le dossier de toute demande administrative formulée par les sociétés Douly, Riviera Bar SNC ou Azurene SARL ; 3) toute autorisation administrative, y compris de voirie, délivrée à ces sociétés par la commune en 2011 ou 2012 ; 4) la décision du 12 juillet 2012 de classement de l'hôtel en catégorie deux étoiles. La commission estime que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc, en l'absence de réponse du maire de Cannes, et sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Madame XXX des documents mentionnés au point 1). La commission estime en revanche que les points 2) et 3) de la demande sont formulés de manière trop générale pour permettre à l'administration d'identifier les documents recherchés. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ces points, et invite Madame XXX à la reformuler auprès du maire de Cannes, si elle l'estime nécessaire, en précisant la nature ou l'objet des autorisations administratives dont elle souhaite obtenir communication. La commission estime enfin que la décision mentionnée au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.