Avis 20124443 Séance du 20/12/2012
Communication des données suivantes, relatives à la section de la vallée du Rhône située dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, au sud du confluent de l'Isère, dont le plan des surfaces submersibles a été approuvé par décret du 8 janvier 1979 (JO du 18 janvier 1979), retraçant en tout point kilométrique, en cote NGF normal :
1) le niveau des eaux atteint lors de la crue de 1856, à l'origine du plan des surfaces submersibles ;
2) le niveau des eaux correspondant au calcul de la crue centennale théorique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du service de la navigation Rhône-Saône (Voies navigables de France) à sa demande de communication des données suivantes, relatives à la section de la vallée du Rhône située dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, au sud du confluent de l'Isère, dont le plan des surfaces submersibles a été approuvé par décret du 8 janvier 1979 (JO du 18 janvier 1979), retraçant en tout point kilométrique, en cote NGF normal :
1) le niveau des eaux atteint lors de la crue de 1856, à l'origine du plan des surfaces submersibles ;
2) le niveau des eaux correspondant au calcul de la crue centennale théorique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service de la navigation Rhône-Saône (Voies navigables de France) a informé la commission de ce qu'il avait transmis certains documents au demandeur par courrier du 14 décembre 2012, et que les autres documents n'étaient pas numérisés mais pouvaient être consultés au siège.
S'agissant des documents dont la communication a été réalisée, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet.
S'agissant des autres documents, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle prend note de la réponse du directeur du service de la navigation Rhône-Saône mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Mnsieur XXX. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur XXX.