Avis 20124437 Séance du 20/12/2012

Communication du détail de toutes les décisions municipales prises depuis mars 2008.
Monsieur XXX XXX, pour l'ensemble des conseillers municipaux regroupés sous l'étiquette « La Chapelle Autrement », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de La Chapelle-Saint-Mesmin, à sa demande de communication du détail de toutes les décisions municipales prises depuis mars 2008. En réponse au courrier qui lui a été adressé, l'administration a fait observer qu'elle n'a pas reçu cette demande de communication. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, dont le demandeur doit être en mesure d'établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. Dès lors que le maire de La Chapelle-Saint-Mesmin conteste en avoir été destinataire, Monsieur XXX, en se bornant à produire la copie d'une lettre simple, sans accusé de réception postal, n'établit pas avoir effectué une demande préalable auprès de l'administration. En conséquence, le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis irrecevable.