Avis 20124432 Séance du 20/12/2012
Communication du procès-verbal de carence aux élections professionnelles établi par l'employeur de son client qui a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, la SARL Ambulances Romain 95 PL, et détenu par l'inspection du travail du Val d'Oise - section 11.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de
communication du procès-verbal de carence aux élections professionnelles établi par l'employeur de son client qui a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude, la SARL Ambulances Romain 95 PL, et détenu par l'inspection du travail du Val d'Oise - section 11.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus par des personnes publiques dans le cadre de l’exercice de leur mission de service public, constituent des documents administratifs soumis au régime d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée.
La commission constate que les articles L. 2314-5 et L. 2324-8 du code du travail prévoient que lorsque les institutions représentatives du personnel ou le comité d'entreprise n'ont pas été mises en place ou renouvelées, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. Après affichage dans l'entreprise, il est transmis à l'inspecteur du travail qui en envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné.
La commission considère que le procès-verbal de carence dont la communication est sollicitée est détenu par l’inspection du travail pour les besoins de sa mission de service public et revêt, ce faisant un caractère administratif. La commission émet donc un avis favorable.