Avis 20124428 Séance du 20/12/2012

Communication d'une copie des documents suivants, relatifs au chantier d'aménagement et de déviation de la route départementale XXX à Saint-Nom-la-Bretèche : 1) les plans finaux détaillés secteur par secteur ; 2) les documents détaillant l'exécution des travaux ; 3) les documents relatifs au schéma et aux matériaux des protections phoniques ; 4) les documents relatifs à la nature et à la qualité de l'enrobé envisagé ; 5) les documents faisant apparaître les limitations de vitesse envisagées ; 6) le planning des travaux ; 7) la convention de « chantier à faibles nuisances », si elle existe.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « XXX XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Nom-la-Bretèche à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au chantier d'aménagement et de déviation de la route départementale XXX à Saint-Nom-la-Bretèche : 1) les plans finaux détaillés secteur par secteur ; 2) les documents détaillant l'exécution des travaux ; 3) les documents relatifs au schéma et aux matériaux des protections phoniques ; 4) les documents relatifs à la nature et à la qualité de l'enrobé envisagé ; 5) les documents faisant apparaître les limitations de vitesse envisagées ; 6) le planning des travaux ; 7) la convention de « chantier à faibles nuisances », si elle existe. Il ressort des pièces du dossier et du courrier du maire de Saint-Nom-la-Bretèche du 2 octobre 2012 à l'association « XXX XXX » que les documents relatifs au chantier d'aménagement et de déviation de la RD XXX sont toujours en cours et que le planning des travaux n'est pas encore connu. La commission ne peut, en l'état, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1), 2), 4), 5), 6) et 7). S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l'espèce, la commission estime que ce document contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet, par suite, un avis favorable à sa communication, sous réserve qu'il existe.