Avis 20124427 Séance du 20/12/2012
Communication d'une copie des documents suivants, relatifs au chantier d'aménagement et de déviation de la route départementale XXX à Saint-Nom-la-Bretèche :
1) les plans finaux détaillés secteur par secteur ;
2) les documents détaillant l'exécution des travaux ;
3) les documents relatifs au schéma et aux matériaux des protections phoniques ;
4) les documents relatifs à la nature et à la qualité de l'enrobé envisagé ;
5) le planning des travaux ;
6) la convention de « chantier à faibles nuisances », si elle existe.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « XXX XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Yvelines à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs au chantier d'aménagement et de déviation de la route départementale XXX à Saint-Nom-la-Bretèche :
1) les plans finaux détaillés secteur par secteur ;
2) les documents détaillant l'exécution des travaux ;
3) les documents relatifs au schéma et aux matériaux des protections phoniques ;
4) les documents relatifs à la nature et à la qualité de l'enrobé envisagé ;
5) le planning des travaux ;
6) la convention de « chantier à faibles nuisances », si elle existe.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2), 4), 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils existent.
S'agissant du document demandé au point 3), la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que ce document contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet, par suite, un avis favorable à sa communication, sous réserve qu'il existe.