Avis 20124413 Séance du 20/12/2012

Communication de l'ensemble des documents relatifs à la dissolution de l'équipe mobile à laquelle il était rattaché.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Guadeloupe à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la dissolution de l'équipe mobile à laquelle il était rattaché. La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. En l'absence de réponse du président du conseil général de Guadeloupe à la demande, la commission constate que, dans un courrier du 19 octobre 2012 adressé à Monsieur XXX XXX, le président du conseil général de Guadeloupe a annoncé transmettre les documents demandés (compte rendu du comité technique paritaire et lettre de notification au proviseur). Elle relève toutefois que Monsieur XXX affirme, sans être contredit, que les pièces annoncées par ce courrier ne lui étaient pas jointes. En l'espèce, la commission estime que, dans la mesure où leur transmission n'est pas de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction ou à compliquer l'office du juge dans la procédure en cours, ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui pourraient mettre en cause le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable à la demande sous les réserves énoncées ci-dessus.