Avis 20124409 Séance du 20/12/2012

Communication, par le service de soins infirmiers à domicile du centre communal d'action sociale (CCAS) du Vésinet, du dossier médical et du compte rendu de la réunion de juin 2009 concernant Madame XXX-Hélène XXX, sa mère décédée le 11 mars 2010, afin de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire de la défunte.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire du Vésinet à sa demande de communication, par le service de soins infirmiers à domicile du centre communal d'action sociale (CCAS) du Vésinet, du dossier médical et du compte rendu de la réunion de juin 2009 concernant Madame XXX-Hélène XXX, sa mère décédée le 11 mars 2010, afin de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire de la défunte. S'agissant du dossier médical de Madame XXX, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime, en outre, que par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame XXX ne fait aucun doute. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Vésinet a informé la commission que le service de soins infirmiers à domicile ne détenait pas le dossier médical de la mère de Madame XXX, mais seulement son dossier de soins. La commission estime néanmoins que ce dossier de soins est communicable à l’intéressée en application de l'article L 1110-4 du code de la santé publique, dans la mesure où il contient des informations médicales concernant la mère de Madame XXX nécessaires pour permettre à cette dernière de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir ses droits. La commission relève par ailleurs que la circonstance que la mère de Madame XXX était sous curatelle à l’époque de sa prise en charge par le service de soins infirmiers à domicile ne fait pas obstacle à cette communication. Elle émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’elle poursuit. S’agissant du compte rendu de la réunion de juin 2009 concernant les parents de Madame XXX, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée, en sa qualité de successeur de ses parents, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la demande, et prend note de l’entretien qui a été proposé à Madame XXX par le CCAS, par courrier du 26 novembre 2012, en vue de mieux cibler sa demande et de communiquer les informations utiles et nécessaire à la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit.