Conseil 20124373 Séance du 20/12/2012

Caractère communicable, à un tiers, de l’immatriculation d’un véhicule mentionnée dans un compte rendu d’intervention de sapeurs-pompiers.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un tiers, du numéro d’immatriculation d’un véhicule, mentionné dans un compte rendu d’intervention des sapeurs-pompiers. La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne sont communicables qu'à l’intéressé les documents, notamment, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission constate que le document en cause mentionne la plaque d'immatriculation de deux véhicules dont l'incendie a justifié l'intervention des sapeurs-pompiers, sans faire état ni d'aucune information relative à la vie privée des propriétaires ni d'un comportement susceptible de porter préjudice à ces derniers. Elle relève en outre que le bénéficiaire de la communication ne dispose pas, en principe, de la possibilité d’identifier le propriétaire du véhicule à partir du numéro de la plaque d'immatriculation. La commission estime, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu, avant de communiquer le compte-rendu d'intervention à l'un des deux propriétaires des véhicules en cause, d'occulter le numéro de la plaque d'immatriculation de l'autre automobile.