Avis 20124340 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des assemblées générales de l'association Yvel-Hyvet depuis sa création ; 2) l'étude réalisée dans le cadre du CTMA de l'Yvel.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du grand bassin de l'Oust à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'étude réalisée dans le cadre du CTMA de l'Yvel ; 2) les procès-verbaux des assemblées générales de l'association Yvel-Hyvet depuis sa création. S'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de leur mission, s’exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. Elle estime à cet égard que l'étude sollicitée, relative à un contrat territorial « milieux aquatiques », comporte des informations relative à l’environnement au sens des articles L. 124-1 et L. 124-2 de ce code. La commission relève toutefois que le II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration. Or, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte du grand bassin de l'Oust a informé la commission que l'étude sollicitée était en cours de réalisation et ne s'achèverait qu'à la fin de l'année 2013. La commission émet donc à ce stade un avis défavorable à sa communication. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission ne dispose pas d'éléments suffisants lui permettant de déterminer si, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui étaient imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui étaient assignés étaient atteints, l'association Yvel-Hyvet, aujourd'hui dissoute, devait être regardée comme étant chargée d'une mission de service public. La commission estime cependant, en tout état de cause, que les procès-verbaux des assemblées générales de cette association n'ont pu être reçus par le syndicat mixte du grand bassin de l'Oust que dans le cadre de ses propres missions de service public. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.