Avis 20124323 Séance du 06/12/2012
Copie du dossier de permis de construire n° PC 02212111D0027 de M. et Mme Claude XXX XXX.
Monsieur XXX XXXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Lanvollon à sa demande de copie du dossier de permis de construire n° PC 02212111D0027 de M. et Mme Claude XXX XXX.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 , en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.