Avis 20124282 Séance du 06/12/2012

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les contrats de prêt en cours contractés par la ville ; 2) le grand Livre M14 de 2006 à ce jour ; 3) l'étude complète IFOP sur le commerce ; 4) les études et les rapports techniques faits à l'été 2012 sur la bibliothèque portant notamment sur la stabilité du bâti, la mise en sécurité du bâtiment, la nature et la liste des travaux programmés ainsi que leur montant ; 5) l'AVP de la place de la République.
Monsieur XXX XXX, XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants : 1) les emprunts en cours contractés par la ville ; 2) le grand Livre M14 de 2006 à ce jour ; 3) l'étude complète IFOP sur le commerce ; 4) les études et les rapports techniques faits au cours de l'été 2012 sur la bibliothèque et portant notamment sur la stabilité du bâti, la mise en sécurité du bâtiment, la nature et la liste des travaux programmés ainsi que leur montant ; 5) l'AVP de la place de la République. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 1), la commission rappelle que les contrats d'emprunts souscrits par une commune, qui se rapportent aux ressources de la collectivité ainsi qu'à ses frais financiers, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication des contrats en cours avec leurs tableaux d'amortissements. La commission estime par ailleurs que les documents demandés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et émet donc également un avis favorable sur ce point. Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 3) et 4) la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois, qu'ils aient un caractère définitif et que, en ce qui concerne le document demandé au point 3), soient occultées les éventuelles mentions qui porteraient atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, concernant le document dont la communication est sollicitée au point 5) la commission considère la demande irrecevable, à défaut de précisions sur la nature et l'objet de ce document permettant de l'identifier.