Avis 20124261 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants : 1) délibération qui a été subordonnée à celle du vote du budget primitif pour 1996 et qui a adopté la grille du personnel à effet au 1er janvier 1996 selon le tableau des emplois et des effectifs ayant été joint en annexe ; 2) copie dudit tableau des effectifs ; 3) copie de ces deux mêmes documents relatifs aux budgets primitifs pour les années 1997, 1998 et 2002 ; 4) copie de l'arrêté de radiation des cadres pour admission à la retraite de l'agent ayant occupé l'emploi créé par la délibération n° 2000-22 du "9 mars 2000 à compter du 1 janvier 2000".
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Hettange-Grande à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération qui a été subordonnée à celle du vote du budget primitif pour 1996 et qui a adopté la grille du personnel à effet au 1er janvier 1996 selon le tableau des emplois et des effectifs ayant été joint en annexe ; 2) le tableau des effectifs joint à cette délibération ; 3) ces deux mêmes documents relatifs aux budgets primitifs pour les années 1997, 1998 et 2002 ; 4) l'arrêté de radiation des cadres pour admission à la retraite de l'agent ayant occupé l'emploi créé par la délibération n° 2000-22 du "9 mars 2000 à compter du 1 janvier 2000". En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception toutefois des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). En l'espèce, eu égard à l'objet du document sollicité, elle émet un avis favorable à la communication du document visé au point 4).