Avis 20124259 Séance du 06/12/2012
Copie des documents suivants à la suite de la procèdure disciplinaire dont son client a fait l'objet :
1) le procès-verbal du conseil central de discipline du jeudi 1er septembre 2011 à 14 heures, ou, à défaut, l'extrait concernant son client ;
2) les annexes 1 à 9 du rapport d'enquête n° 9303301033500 du 25 janvier 2011 (référence SNE/PNE/10-143/B/93) émis par le groupe d'enquêtes Paris-Nord-Est ;
3) la lettre en date du 25 janvier 2011 remise par Madame XXX XXX aux enquêteurs, Madame XXX et Monsieur XXX, après leur passage le 3 février 2011 à 10 heures à son domicile ;
4) le compte rendu de l'audition de Madame XXX, menée le 3 février 2011 à 10 heures à son domicile par les enquêteurs, Madame XXX et Monsieur XXX.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2012, à la suite du refus opposé par directeur général de La Poste à sa demande de copie des documents suivants, à la suite de la procédure disciplinaire dont son client a fait l'objet :
1) le procès-verbal du conseil central de discipline du jeudi 1er septembre 2011 à 14 heures, ou, à défaut, l'extrait concernant son client ;
2) les annexes 1 à 9 du rapport d'enquête n° 9303301033500 du 25 janvier 2011 (référence SNE/PNE/10-143/B/93) émis par le groupe d'enquêtes Paris-Nord-Est ;
3) la lettre en date du 25 janvier 2011 remise par Madame XXX XXX aux enquêteurs, Madame XXX et Monsieur XXX, après leur passage le 3 février 2011 à 10 heures à son domicile ;
4) le compte rendu de l'audition de Madame XXX, menée le 3 février 2011 à 10 heures à son domicile par les enquêteurs, Madame XXX et Monsieur XXX.
La commission rappelle que La Poste est une société anonyme depuis la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d'obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l'article 6 de la même loi.
La commission relève tout d'abord que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur P. est achevée et que le procès-verbal du conseil central de discipline détenu par La Poste, qui est un document administratif, a, dès lors, perdu son caractère préparatoire.
S'agissant du point 1), dans la mesure où le conseil central de discipline du 1er septembre 2011 n'a pas concerné que la situation de Monsieur P., la commission estime que seules les informations relatives à sa situation personnelle lui sont communicables, à l'exclusion des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels des agents concernés ou portant une appréciation sur la façon de servir d'agents autres que l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous cette réserve un avis favorable sur ce point.
S'agissant des points 2), 3) et 4), la commission, qui n'a pas pu, en l'absence de réponse de l'administration, prendre connaissance de ces documents, estime que ces documents sont communicables à Monsieur P., en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission observe toutefois que la demandeur souhaite obtenir le compte rendu d'audition d'un tiers ainsi qu'une lettre de ce tiers et rappelle que ne peuvent être communiquées, en vertu des dispositions précitées, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ni celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.