Avis 20124255 Séance du 06/12/2012
Copie des documents suivants :
1) le dossier de PLU de la commune de Wirwignes ;
2) le dossier de PLU de la commune de Questrecques ;
3) la carte communale de Doudeauville ;
4) le dossier de PLU de Samer ;
5) le dossier de PLU de Longfossé.
Monsieur XXX XXX, pour le groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du pays de la Faïence de Desvres à sa demande de
copie des documents suivants :
1) le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Wirwignes ;
2) le PLU de la commune de Questrecques ;
3) la carte communale de Doudeauville ;
4) le PLU de Samer ;
5) le PLU de Longfossé.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document devient communicable à toute personne qui en fait la demande.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents d'urbanisme demandés n'auraient pas été approuvés par délibération des conseils municipaux des communes concernées. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. Elle rappelle, par ailleurs, que, dans le cas où la communauté de communes du pays de la Faïence de Desvres ne serait pas en possession des documents sollicités, il lui appartiendrait, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l’espèce les communes visées aux points 1) à 5), et d'en aviser le demandeur.