Avis 20124248 Séance du 06/12/2012

Communication d'une copie de l'étude visant à caractériser les zones humides sur le territoire de la commune de Merlimont, confiée par la commune au cabinet XXX.
Monsieur XXX XXX, pour le Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Merlimont à sa demande de communication d'une copie de l'étude visant à caractériser les zones humides sur le territoire de la commune de Merlimont, confiée par la commune au cabinet XXX. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ». La commission estime que le document demandé contient des informations relatives à l’environnement dès lors que l'étude porte sur la situation des zones humides sur le territoire communal. La commission rappelle que, par application de l’article 124-1 et du 1° du II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L. 124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Dans le cas où le document qui contient les informations sollicitées est en cours d’élaboration, il appartient à l’administration d’indiquer le délai dans lequel ce document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration, par application du II de l’article L. 124-6 du même code. La commission estime par conséquent que le document sollicité, dès lors qu'il est achevé et alors même qu'il constituerait un élément de la procédure préparatoire d'une décision administrative en cours d'élaboration, est communicable à toute personne qui en fait la demande par application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L. 124-1 du code de l’environnement, sous réserve des secrets et intérêts protégés par le I de l’article L. 124-4 et le II de l’article L. 124-5 du même code. La commission émet en conséquence, sous les réserves qui viennent d’être exposées, un avis favorable.