Avis 20124243 Séance du 06/12/2012

Copie des documents suivants : 1) intégralité du permis de construire ayant abouti à la décision n° 971 125 09 SF 193 ; 2) arrêté et règlement du document applicable dans ce secteur.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-François à sa demande de copie des documents suivants : 1) intégralité du permis de construire ayant abouti à la décision n° 971 125 09 SF 193 ; 2) arrêté et règlement du document applicable dans ce secteur. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi. En outre, lorsque le maire a expressément statué sur la demande, sa décision et l'ensemble des documents annexés, qui sont ceux qui devaient être obligatoirement joints au dossier, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les documents réglementaires d'urbanisme sont eux-mêmes communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions. La commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves qui précèdent relatives au point 1).