Avis 20124204 Séance du 06/12/2012
Copie des documents suivants :
1) le certificat d’urbanisme négatif du 22 avril 2009 délivré à Madame XXX pour le terrain cadastré section YD n° 59, 202, 206 et 209 ;
2) le certificat d’urbanisme négatif du 18 février 2011 délivré à la SCP XXX agissant pour le compte de Madame XXX concernant la division en deux lots à bâtir du terrain précité ;
3) la décision de retrait rendue le 17 juin 2011 concernant le certificat d’urbanisme du 18 février 2011 ;
4) le certificat d’urbanisme positif du 5 janvier 2012 ;
5) l’ensemble des dossiers des demandes correspondantes ;
6) l’accord précédant les deux dernières décisions dont fait état le juge administratif dans son ordonnance de non-lieu.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Huisseau-sur-Mauves à sa demande de copie des documents suivants :
1) le certificat d’urbanisme négatif du 22 avril 2009 délivré à Madame XXX pour le terrain cadastré section YD n° 59, 202, 206 et 209 ;
2) le certificat d’urbanisme négatif du 18 février 2011 délivré à la SCP XXX agissant pour le compte de Madame XXX concernant la division en deux lots à bâtir du terrain précité ;
3) la décision de retrait rendue le 17 juin 2011 concernant le certificat d’urbanisme du 18 février 2011 ;
4) le certificat d’urbanisme positif du 5 janvier 2012 ;
5) l’ensemble des dossiers des demandes correspondantes ;
6) l’accord précédant les deux dernières décisions dont fait état le juge administratif dans son ordonnance de non-lieu.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les certificats d'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsque l'autorité municipale a statué par une décision expresse, cette décision et les documents qui lui sont annexés, qui comprennent l'ensemble des pièces devant réglementairement être jointes au dossier, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Huisseau-sur-Mauves a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 13 novembre 2012, les documents mentionnés aux points 1) à 4) de la demande, et que le document mentionné au point 6) ne se distingue pas des décisions mentionnées aux points 3) et 4).
L'administration déclare donc sans objet la demande d'avis sur ses points. Elle estime que les dossiers mentionnés au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.