Conseil 20124197 Séance du 07/02/2013

Caractère communicable des documents suivants à la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), candidat évincé de l'appel d'offres portant sur la convention passée avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée, ayant pour objet le participation au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents et de ceux des collectivités lui ayant donné mandat : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les notes obtenues par la MNT sur chacun des critères annoncés ; 3) les notes obtenues par l'attributaire ; 4) l'acte d'engagement signé avec l'attributaire ainsi que ses annexes éventuelles ; 5) les comptes de résultats prévisionnels fournis par l'attributaire pour les cinq premiers exercices comptables de la convention sur la base des deux hypothèses comparées ; 6) la projection proposée par l'attributaire sur la durée totale de la convention de l'équilibre technique des opérations concernées sur la base des deux hypothèses retenues ; 7) les conditions générales d'adhésion proposées par l'attributaire ; 8) les prestations offertes par l'attributaire ; 9) les tarifs proposés pour chacune des options ; 10) les détails quantitatifs estimatifs remis par l'attributaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, à la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), candidat évincé de l'appel d'offres portant sur la convention passée avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée, ayant pour objet la participation au financement de la protection sociale complémentaire de ses agents et de ceux des collectivités lui ayant donné mandat : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) les notes obtenues par la MNT sur chacun des critères annoncés ; 3) les notes obtenues par l'attributaire ; 4) l'acte d'engagement signé avec l'attributaire ainsi que ses annexes éventuelles ; 5) les comptes de résultats prévisionnels fournis par l'attributaire pour les cinq premiers exercices comptables de la convention sur la base des deux hypothèses comparées ; 6) la projection proposée par l'attributaire sur la durée totale de la convention de l'équilibre technique des opérations concernées sur la base des deux hypothèses retenues ; 7) les conditions générales d'adhésion proposées par l'attributaire ; 8) les prestations offertes par l'attributaire ; 9) les tarifs proposés pour chacune des options ; 10) les détails quantitatifs estimatifs remis par l'attributaire. Vous appelez, tout d'abord, l'attention de la commission sur le fait que ces conventions, dont les modalités de passation sont encadrées par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ne sont pas des marchés publics au sens de l'article 1er du code des marchés publics. La commission considère toutefois que ces conventions qui permettent aux collectivités territoriales de sélectionner des organismes s’engageant à offrir des garanties répondant à des critères de solidarité déterminés, pour faire bénéficier ceux de leurs agents qui les souscrivent, d’une participation financière, constituent des documents administratifs dont la communication est régie par la loi du 17 juillet 1978. Ainsi en va-t-il, en particulier, lorsqu'elles sont conclues par un centre de gestion de la fonction publique territoriale au bénéfice de ses agents et de ceux des collectivités territoriales de son ressort. La commission estime, ensuite, que les pièces relatives à la passation de ces conventions de participation perdent leur caractère préparatoire à compter de la signature de ces dernières. Le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à l'objet de ces conventions. L'examen des offres des candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque convention : - l'offre détaillée du candidat retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la convention ; - l'offre globale des candidats non retenus est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation de la convention (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise, également, que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du candidat retenu sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime qu'un refus de principe ne peut être opposé à la demande de communication formulée par la MNT. Le document visé au point 1) lui est communicable sous réserve, ainsi qu'il a été dit, de l'occultation des notes, classements et appréciations des candidats non retenus autres qu'elle-même, ainsi que du détail des offres de ces candidats, et du pourcentage d'adhésions individuelles au contrat conjecturé par chaque candidat, y compris l'attributaire. Les notes de la MNT, mentionnées au point 2), sont communicables à celle-ci, et les notes de l'attributaire, mentionnées au point 3), sont communicables à toute personne qui le demande, notamment à la MNT, de même que les éléments mentionnés aux points 7), 8) et 9). La convention de participation passée avec l'attributaire, sur la communication de laquelle porte en réalité le point 4) de la demande de la MNT, lui est communicable, comme à toute personne qui le demande. Au vu de cette convention, la commission estime qu'il ne comporte aucune mention couverte par le secret en matière commerciale et industrielle. Par ailleurs, la commission considère que les comptes de résultat mentionnés au point 5), et le document mentionné au point 6), qui font tous deux l'objet de l'annexe relative à la maîtrise financière du dispositif, sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, dans la mesure où leur communication ferait apparaître la stratégie de couverture de risques propre à l'attributaire. La commission note, enfin, qu'il n'existe pas, selon ce que vous lui avez indiqué, de document correspondant au point 10) de la demande de la MNT.