Avis 20124178 Séance du 06/12/2012
Copie de documents relatifs au permis de construire de Mme Christiane XXX :
1) le dossier de demande de permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment à vocation d'habitation et de siège d'une exploitation agricole situé lieu-dit Chanterrane ;
2) la décision rendue par le préfet de l'Ardèche à la suite de l'instruction de cette demande de permis de construire ;
3) la décision portant délivrance ou refus d'octroi de ce permis de construire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Gras à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire de Mme Christiane XXX :
1) le dossier de demande de permis de construire en vue de la construction d'un bâtiment à vocation d'habitation et de siège d'une exploitation agricole situé lieu-dit Chanterrane ;
2) la décision rendue par le préfet de l'Ardèche à la suite de l'instruction de cette demande de permis de construire ;
3) la décision portant délivrance ou refus d'octroi de ce permis de construire.
La commission comprend des termes de la demande ainsi que de la réponse que lui a faite le maire de Gras que les autorisations d'urbanisme sont, dans la commune, délivrées au nom de l'Etat. La communication des dossiers qui s'y rapportent est, par suite, régie par la loi du 17 juillet 1978, en vertu de laquelle le dossier, qui perd son caractère préparatoire à la date d'intervention d'une décision expresse ou à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur la demande, devient alors en principe communicable à toute personne qui en fait la demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gras a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc l'administration à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.
Le maire de Gras a, par ailleurs, informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document visé au point 2). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet de l'Ardèche, et d’en aviser le demandeur.