Avis 20124175 Séance du 06/12/2012

Copie des documents suivants relatifs aux parcelles cadastrées section AD n° 26, 31 à 33 dont ses clients sont propriétaires : 1) le plan de zonage et du POS à l'échelle ; 2) le règlement des zones dans lesquelles ces parcelles étaient classées ; 3) l'ordre du jour et les justificatifs de leur transmission aux conseillers municipaux trois jours francs avant la date de chacune des réunions du conseil municipal portant sur le PLU.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Laurent-de-Mure à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs aux parcelles cadastrées section AD n° 26, 31 à 33 dont ses clients sont propriétaires : 1) le plan de zonage du plan d'occupation des sols à l'échelle ainsi que le règlement des zones dans lesquelles ces parcelles étaient classées ; 2) l'ordre du jour et les justificatifs de leur transmission aux conseillers municipaux trois jours francs avant la date de chacune des réunions du conseil municipal ayant conduit à l'adoption du PLU (plan local d'urbanisme) : réunion du 30 mars 2005 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, du 10 décembre 2008 portant débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, du 22 décembre 2010 portant sur l'arrêt du PLU et approuvant le bilan de la concertation, du 11 juillet 2012 sur l'approbation du PLU. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint laurent de Mure indique qu'il a communiqué les documents sollicités par courrier du 8 novembre 2012. La commission, qui a pu prendre connaissance de ce courrier, observe toutefois que n'y sont pas mentionnés les justificatifs de la transmission des ordres du jour aux conseillers municipaux. Elle estime qu'il s'agit de documents qui sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet, sauf en ce qui concerne les justificatifs de la transmission des ordres du jour aux conseillers municipaux, pour lesquels elle émet, sous réserve qu'ils existent, un avis favorable.