Avis 20124164 Séance du 06/12/2012
Copie, en noir et blanc, des photographies communiquées à monsieur XXX, architecte désigné par le tribunal administratif de Melun le 16 juillet 2012, afin d'examiner notamment l'état d'un immeuble situé 4 bis rue de la Crosne.
Monsieur XXX XXX, représentant l'association Les amis de la terre du Val de Seine, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-Saint-Georges à sa demande de communication de la copie, en noir et blanc, des photographies remises à Monsieur XXX, architecte désigné par le tribunal administratif de Melun le 16 juillet 2012 afin d'examiner notamment l'état d'un immeuble situé 4 bis rue de la Crosne.
La commission rappelle tout d'abord que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment, des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les rapports d'expertise ou les mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements.
En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la demande de Monsieur XXX que les photographies dont la communication est demandée ont été produites dans l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Melun. Eu égard à ce qui a été rappelé ci-dessus, la commission en déduit que dans l'hypothèse où ces photographies auraient été prises en vue de cette expertise, elles constitueraient des documents de nature juridictionnelle, qui ne sont pas soumis au droit d'accès aux documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978 et sur la communication desquels la commission n'est pas compétente.
Dans le cas, en revanche, où ces photographies auraient été initialement prises ou reçues à d'autres fins, dans le cadre des missions de service public de la commune, la seule circonstance de leur versement au dossier de l'expertise ne suffirait pas à leur ôter le caractère de documents administratifs. Ces photographies seraient dans ce cas communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi, sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et ne fasse pas apparaître, de la part de personnes physiques, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.