Avis 20124152 Séance du 06/12/2012
Communication des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à engager la commune dans la procédure devant la juridiction de proximité ;
2) la délibération du conseil municipal désignant Maître XXX pour représenter la commune ;
3) la délibération du conseil municipal approuvant la convention d'honoraires de Maître XXX ;
4) la facture d'honoraires de Maître XXX ;
5) la délibération du conseil municipal prenant la décision d'un pourvoi en cassation à la suite de la décision de la juridiction de proximité rendue le 18 juin 2012 ;
6) la délibération du conseil municipal désignant la SCP XXX et XXX pour représenter la commune ;
7) la délibération du conseil municipal approuvant la convention d'honoraires de la SCP XXX et XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac à sa demande de communication des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à engager la commune dans la procédure devant la juridiction de proximité ;
2) la délibération du conseil municipal désignant Maître XXX pour représenter la commune ;
3) la délibération du conseil municipal approuvant la convention d'honoraires de Maître XXX ;
4) la facture d'honoraires de Maître XXX ;
5) la délibération du conseil municipal prenant la décision d'un pourvoi en cassation à la suite de la décision de la juridiction de proximité rendue le 18 juin 2012 ;
6) la délibération du conseil municipal désignant la SCP XXX et XXX pour représenter la commune ;
7) la délibération du conseil municipal approuvant la convention d'honoraires de la SCP XXX et XXX.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) ont été transmis au demandeur par courrier en date du 23 novembre 2012, et que les documents mentionnés aux points 3), 5), 6) et 7) n'existent pas, le conseil municipal n'ayant pas délibéré d'une convention d'honoraires et n'ayant pas encore délibéré d'un pourvoi en cassation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.