Conseil 20124137 Séance du 20/12/2012
Caractère communicable, à la sœur d'un détenu décédé en chambre d'isolement, du rapport d'inspection diligenté par le directeur général de l'unité de consultation et de soins ambulatoire (UCSA) du centre de détention de Maubeuge et établi pour examiner les conditions de prise en charge du détenu.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la sœur d'un détenu décédé en chambre d'isolement, du rapport d'inspection diligenté par le directeur général de l'unité de consultation et de soins ambulatoire (UCSA) du centre de détention de Maubeuge et établi pour examiner les conditions de prise en charge du détenu.
La commission relève que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, à laquelle il revient d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : / 1° Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; / 3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. La commission rappelle que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
Au cas d'espèce, la commission relève que le rapport sollicité, établi à la suite d'une enquête diligentée après le suicide de M. Z., détenu au centre de détention de Maubeuge, comporte des informations médicales et permet de répondre à la demande de Madame Z., laquelle, au regard des termes de sa demande, peut être regardée comme souhaitant connaître les causes du décès de son frère.
La commission vous rappelle toutefois qu'il vous appartient de vérifier que l'intéressée justifie de sa qualité d'ayant droit, au sens des dispositions précitées, afin de pouvoir bénéficier de la communication du rapport qu'elle sollicite.
Enfin, le cas échéant, la commission estime que vous n'avez pas à occulter les noms des professionnels de santé ayant participé à la prise en charge de M. Z.