Avis 20124117 Séance du 10/01/2013

Communication, en application de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, des documents suivants : 1) la partie non classifiée de l'avis restrictif ou de l'avis défavorable concernant son habilitation au secret défense (article 24) ; 2) les motifs du rejet de son habilitation (article 25).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants : 1) la partie non classifiée de l'avis restrictif ou de l'avis défavorable concernant son habilitation au secret défense (article 24) ; 2) les motifs du rejet de son habilitation (article 25). La commission constate qu'en application des articles 24 à 26 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, les avis préalables à la décision rejetant une demande d'habilitation au « secret défense » et une partie des fiches confidentielles dont ils sont assortis, de même que les motifs de la décision elle-même, peuvent faire l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale destinée à en restreindre la diffusion ou l'accès, sur le fondement de l'article 413-9 du code pénal. A cet égard, la ministre a informé la commission que l'ensemble de l'avis de sécurité relatif à l'habilitation du demandeur au secret défense est classifié « secret défense ». La commission en déduit que la demande est sans objet en ce qui concerne le point 1), qui porte sur la partie éventuellement non classifiée de cet avis. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'elle n'est, de manière générale, pas compétente pour se prononcer sur les demandes de renseignement, auxquelles l'administration n'est pas tenue de répondre par la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en revanche qu'il lui revient, dans le cas présent, de se prononcer sur la communication des documents administratifs existants qui feraient apparaître les motifs que le demandeur souhaite connaître. Elle est notamment compétente pour rendre un avis sur la communication, en application de la loi du 17 juillet 1978, de ceux de ces documents qui seraient classifiés (Conseil d'Etat, 20 février 2012, n° 350382, ministre de la défense et des anciens combattants c/ association des vétérans des essais nucléaires et association Moruroa e Tatou). La commission se prononce alors au vu, notamment, de tout élément d'information que l'administration lui communique dans des formes préservant le secret de la défense nationale, de façon à lui permettre d'émettre son avis en connaissance de cause sans porter directement ou indirectement atteinte à ce secret. Dans le cas où la commission, estimant que la communication d'un document classifié ne porterait atteinte ni au secret de la défense nationale, ni à un autre intérêt protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émet un avis favorable à la demande, il appartient à l'administration, si elle décide de s'y conformer, de procéder à la communication après déclassification par l'autorité compétente. En l'espèce, la commission rappelle que les décisions qui refusent l'habilitation au « secret défense » sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (13 juin 1997, ministre de la défense c/ Pourbagher, n° 157252, mentionnée aux tables du recueil Lebon, p. 823). Elle émet donc un avis défavorable sur le point 2 de la demande.