Avis 20124055 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° 31 421 94 CF020 du 19 juillet 1994 ; 2) l'entier dossier réglementaire sur la base duquel il est intervenu.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Pins-Justaret à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire n° 31 421 94 CF020 du 19 juillet 1994 ; 2) l'entier dossier réglementaire sur la base duquel il est intervenu. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pins-Justaret a informé la commission de ce que le document visé au point 1) a été transmis à l'intéressé par courrier du 25 octobre 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant du dossier réglementaire sollicité au point 2), le maire de Pins-Justaret a fait savoir à la commission que le plan des servitudes d'utilité publique et la réglementation concernant les servitudes EL2 (défense contre les inondations) et PT2 (télécommunications) ont été communiqués par le même courrier à Maître XXX. La commission ne peut que déclarer également sans objet la demande sur ces points. En revanche, la commission relève que le plan de zonage du POS et la réglementation correspondante, qui n'ont pas encore été retrouvés dans les dossiers archivés, sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le POS a été approuvé par délibération du conseil municipal, ce qui semble être le cas en l'espèce. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande sur ces points et prend note de l'intention de la commune de procéder prochainement à cette communication.