Avis 20124048 Séance du 22/11/2012

Communication du dossier médical, notamment le compte rendu post-opératoire et d'hospitalisation, de son mari, Maurice XXX, décédé le 31 août 2011 dans l'établissement afin de connaître les causes de la mort.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire Pierre Zobda Quitman de Fort-de-France à sa demande de communication du dossier médical, notamment le compte rendu post-opératoire et d'hospitalisation, de son mari, Maurice XXX, décédé le 31 août 2011 dans l'établissement afin de connaître les causes de la mort. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission constate que Madame XXX, qui est l'épouse du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Elle démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, à savoir d'une part, connaître les causes de la mort de son mari, d'autre part, faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation de la communauté entre époux. En l'absence de réponse de l'administration, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.