Avis 20124044 Séance du 22/11/2012

Copie de l'intégralité du dossier médical de sa mére, Madame XXX XXX, concernant les événements du 2 septembre 2012 ayant conduit à son décès le 4 septembre 2012, afin de connaître les causes de la mort.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2012, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Le Grand Age à sa demande de copie de la partie du dossier médical de sa mère, Madame XXX XXX, relative aux événements du 2 septembre 2012 ayant conduit à son décès le 4 septembre 2012, afin de connaître les causes de la mort. En premier lieu, la commission indique qu’en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, elle n'est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès aux informations médicales prévu par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, que dans la mesure où ces informations figurent dans des documents administratifs au sens de l'article 1er de cette loi. Au cas présent, l'EPHAD Le Grand Age est géré sous la forme d'un établissement public communal. La commission estime donc que les documents comportant des informations médicales, que cet établissement détient dans le cadre de sa mission de service public d'hébergement de personnes âgées, présentent un caractère administratif. En deuxième lieu, en l'absence de réponse de la directrice de l'EPHAD, la commission rappelle qu’aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le dossier médical d’une personne comporte « l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». Au cas présent, la commission constate que l'EPHAD Le Grand Age ne constitue pas un établissement de santé au sens du code la santé publique mais un établissement médico-social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Cependant, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, considère que les documents concernant la santé de Madame XXX XXX le jour de son décès, établis ou reçus par des professionnels de santé et détenus par l’EPHAD, comportent des informations médicales. En troisième lieu, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En particulier, le fils de la personne décédée, qui peut justifier de cette filiation notamment, par la production d'une pièce d'identité et d'un livret de famille, présente bien la qualité d'ayant droit au sens des dispositions précitées. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de M. XXX XXX, qui a produit la copie de son passeport et du livret de famille, ne fait aucun doute. La commission estime que, s'ils existent, les documents contenant les informations médicales demandées sont communicables au demandeur sur le fondement des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable.