Avis 20124030 Séance du 22/11/2012
Communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la société « Pal Pack » installée à Mazières-de-Touraine :
1) le courrier en date du 8 juillet 2008 adressé par la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire à Monsieur XXX XXX, gérant de cette société ;
2) les courriers adressés par la direction départementale à cette société avant et après le 8 juillet 2008 ;
3) les comptes rendus des visites qui auraient été effectuées par les services de l'Etat sur le site de cette société ;
4) les rapports qui auraient été transmis au préfet.
Monsieur XXX-XXX XXX, pour l'Association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (ASPIE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la société « Pal Pack » installée à Mazières-de-Touraine :
1) le courrier en date du 8 juillet 2008 adressé par la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire à Monsieur XXX XXX, gérant de cette société ;
2) les courriers adressés par la direction départementale à cette société avant et après le 8 juillet 2008 ;
3) les comptes rendus des visites qui auraient été effectuées par les services de l'Etat sur le site de cette société ;
4) les rapports qui auraient été transmis au préfet.
La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission relève, en l'espèce, que les circonstances dans lesquelles s'inscrit la demande de l'ASPIE (risque de pollution par diffusion de matière toxiques dans le sol) permettent de regarder les informations demandées comme relatives à des émissions dans l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire a informé la commission de ce que la communication de ces documents porterait atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée à l'encontre de la société « Pal Pack » à la suite de la transmission, au parquet, de deux procès-verbaux établis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), les 27 octobre 2011 et 18 septembre 2012, constatant des infractions, pénalement sanctionnées, à la police de l'environnement.
La commission rappelle, à ce titre, que les dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement ne font obstacle à la communication, pendant qu’une procédure juridictionnelle suit son cours, des documents autres que ceux qui en sont inséparables que dans l'hypothèse où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
Au regard des éléments portés à sa connaissance, la commission considère, en l'espèce, qu'il n'est pas démontré que la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, des comptes rendus mentionnés au point 3) autres que celui de la visite d'inspection du 6 août 2012 et des rapports au préfet mentionnés au point 4) autres que le dossier qui lui a été transmis par bordereau du 19 septembre 2012, porterait atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée.
Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.