Avis 20124018 Séance du 22/11/2012

Copie des conclusions de l'enquête diligentée par le service de protection de l'enfance à la suite d'un appel anonyme relatif à des inquiétudes au sujet de ses deux enfants.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Yvelines à sa demande de copie du rapport de conclusion de l'enquête diligentée par le service de protection de l'enfance à la suite d'un appel anonyme relatif à une information inquiétante au sujet de ses deux enfants. La commission relève, en premier lieu, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, régis par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration. La commission rappelle, en second lieu, qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.