Avis 20124017 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants relatifs aux primes de fonction et de résultats (PFR) de son client : 1) les décisions relatives à la mise en oeuvre de la PFR prises au sein de l'université de Bretagne occidentale ; 2) les décisions individuelles prises à l'égard de son client lui allouant le bénéfice de la PFR et précisant les parts (fonction ou résultats) de la prime lui étant accordée ; 3) les montants correspondant à chacune de ces primes ; 4) les coefficients qui lui sont appliqués au regard des fonctions qu'il exerce, d'une part, et de ses résultats, d'autre part ; 5) le ou les titres de recettes pris à l'égard de son client relatifs au reversement de trop-perçu de prime de fonction et de résultats.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Bretagne occidentale à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux primes de fonction et de résultats (PFR) de son client : 1) les décisions relatives à la mise en œuvre de la PFR prises au sein de l'université de Bretagne occidentale ; 2) les décisions individuelles prises à l'égard de son client lui allouant le bénéfice de la PFR et précisant les parts (fonction ou résultats) de la prime lui étant accordée ; 3) les montants correspondant à chacune de ces primes ; 4) les coefficients qui lui sont appliqués au regard des fonctions qu'il exerce, d'une part, et de ses résultats, d'autre part ; 5) le ou les titres de recettes pris à l'égard de son client relatifs au reversement de trop-perçu de prime de fonction et de résultats. La commission rappelle, d'une part, que le dossier administratif d'un agent lui est communicable, sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, d'autre part, que le droit à communication ne s'applique qu'à des documents existants et ne saurait avoir pour effet d'imposer à l'administration de confectionner des documents à la demande d'une personne, en dehors du cas où ce document peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc, sous cette dernière réserve, un avis favorable, et prend note de l'intention du président de l'Université de Bretagne occidentale de communiquer à Maître XXX les documents existants.