Avis 20124015 Séance du 22/11/2012

Communication du rapport d'audit de l'établissement "accueils éducatifs d'Etampes", réalisé par Madame XXX pour la Mission d'inspection de l'administration départementale.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Essonne à sa demande de communication du rapport d'audit de l'établissement « Accueils éducatifs d'Etampes », réalisé par la Mission d'inspection de l'administration départementale. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, à l'exception de ses annexes, relève que ce rapport, s'il comporte effectivement des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques facilement identifiables, ou s'il révèle parfois le comportement de telles personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comporte également des passages communicables à toute personne ou pour lesquels les occultations rendues nécessaires par les dispositions des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, n'ôteraient pas tout intérêt à la communication souhaitée et ne dénatureraient pas le document. Elle estime que tel est le cas, par exemple, des points III à VII inclus. En particulier, la commission souligne que les passages du rapport qui, sans mettre directement en cause une personne physique nommément désignée et sans révéler de manquements graves, analysent, même de façon critique, l'activité de l'établissement, sa gestion et sa situation financière, n'entrent pas dans le champ des mentions dont la divulgation serait contraire au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CADA, avis n° 20054994 du 19 janvier 2006). En revanche, la commission estime que les parties I et II comportent un nombre trop élevé de mentions couvertes par le II de l'article 6 de la même loi pour que leur occultation soit possible sans priver de sens ces passages, et considère, par suite, que ces parties du rapport doivent être disjointes ou occultées préalablement à la communication. S'agissant des annexes dont elle n'a pu prendre connaissance, la commission estime que ces documents sont communicables, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou aisément identifiables, et de celles révélant le comportement de telles personnes, lorsque la divulgation de ce comportement risquerait de leur porter préjudice, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication du document sollicité.