Avis 20124009 Séance du 22/11/2012
Communication d'une copie des rapports des commissions de sécurité concernant les bâtiments à usage sportif, les bâtiments affectés à des activités associatives et les aires de jeux de la ville.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Neuves-Maisons à sa demande de copie des rapports des commissions de sécurité concernant les bâtiments à usage sportif, les bâtiments affectés à des activités associatives et les aires de jeux de la ville.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel que l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Neuves-Maisons a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur XXX Bernard comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents, le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ou l'usage politique fait des documents sollicités ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l’intention du maire de Neuves-Maisons de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur XXX.
La commission indique toutefois que, dans l'hypothèse où la demande porte sur un volume important de documents que l'administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.
La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur XXX a adressées à l’administration, invite en outre celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.