Avis 20124006 Séance du 22/11/2012
Communication, par lettre recommandée avec accusé de réception, du courrier de la personnalité les mettant en cause relatif à la situation de leur enfant, transmis au pôle cellule de recueil et traitement des informations préoccupantes.
Madame et Monsieur XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales à leur demande de communication, par lettre recommandée avec accusé de réception, du courrier de la personnalité les mettant en cause, relatif à la situation de leur enfant, transmis au pôle cellule de recueil et traitement des informations préoccupantes.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales a informé la commission de ce qu'il ne pouvait donner suite à la demande, le document sollicité n'émanant pas de ses services.
La commission rappelle toutefois qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Elle estime dès lors que la seule circonstance que le document sollicité n'a pas été élaboré par le Département des Pyrénées orientales est en elle-même sans incidence, dès lors que ses services ne contestent pas en détenir une copie.
La commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission estime qu'en l'espèce, la communication aux demandeurs du courrier de la personnalité les mettant en cause serait susceptible de porter préjudice à l'auteur de cette lettre. Elle émet dès lors un avis défavorable.