Avis 20123996 Séance du 22/11/2012
Copie des documents suivants :
1) l'avis de vacance du poste de secrétaire de mairie publié ;
2) la publicité officielle de cette vacance de poste ;
3) la délibération du conseil municipal décidant la création d'un poste de directrice générale des services ou la transformation du poste de secrétaire de mairie en un poste de directrice générale des services ;
4) la délibération du conseil municipal décidant du régime indemnitaire applicable au poste de directrice générale des services ;
5) le contrat de recrutement ou l'arrêté de nomination de Madame XXX XXX avec le ou les avenants éventuels ;
6) les bulletins de salaires de cette même personne depuis le mois de janvier 2011 ;
7) le rapport d'étape de la commission locale d'évaluation des charges transférées à la communauté de communes Val-des-Mauves, précisant les ressources fiscales et charges transférées avec le montant de l'attribution de compensation reversée à la commune, tel qu'annexé à la délibération du 10 mars 2012 approuvant ce rapport.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Huisseau-sur-Mauves à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) l'avis de vacance du poste de secrétaire de mairie publié ;
2) la publicité officielle de cette vacance de poste ;
3) la délibération du conseil municipal décidant la création d'un poste de directrice générale des services ou la transformation du poste de secrétaire de mairie en un poste de directrice générale des services ;
4) la délibération du conseil municipal décidant du régime indemnitaire applicable au poste de directrice générale des services ;
5) le contrat de recrutement ou l'arrêté de nomination de Madame XXX XXX avec le ou les avenants éventuels ;
6) les bulletins de salaires de cette même personne depuis le mois de janvier 2011 ;
7) le rapport d'étape de la commission locale d'évaluation des charges transférées à la communauté de communes Val-des-Mauves, précisant les ressources fiscales et charges transférées avec le montant de l'attribution de compensation reversée à la commune, tel qu'annexé à la délibération du 10 mars 2012 approuvant ce rapport.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Huisseau-sur-Mauves a fait remarquer :
- que de nombreuses demandes ont déjà été présentées par des membres de l'association DECIDE ;
- que l'association DECIDE a déjà eu les moyens d'accéder aux documents dont la communication est sollicitée aux points 1) et 2) ;
- que les documents dont la communication est sollicitée aux points 3) à 6) ne font pas partie de l'énumération donnée par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités locales et qu'en outre cette demande a pour objet de déstabiliser la nouvelle directrice générale des services ;
- que non seulement la commune de Huiseau-sur-Mauves n'est pas à l'origine du document dont la communication est sollicitée au point 7) mais qu'en outre ce document n'a qu'un caractère préparatoire, la communauté de communes du Val des Mauves, devant prochainement établir un rapport d'évaluation définitif, lequel sera alors soumis au conseil municipal de chaque commune membre.
La commission souligne tout d'abord qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois l'association DECIDE à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 1) et 2), la commission remarque qu'il résulte des termes mêmes de la demande, confirmés par la réponse du maire de Huisseau-sur-Mauves, que ces documents ont fait l'objet d'une diffusion publique. Elle rappelle qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle ne peut donc que déclarer la demande d'avis irrecevable sur ces deux points.
Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 3) et 4), la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
Concernant les documents dont la communication est sollicitée aux points 5) et 6), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 7), la commission constate que, même s'il a été approuvé par le conseil municipal, il ne s'agit que d'un rapport d'étape qui doit donner lieu à un rapport définitif. En conséquence, la commission émet un avis défavorable à la communication, à ce stade, de ce rapport, le droit à communication garanti par la loi du 17 juillet 1978 ne s’appliquant qu’à des documents achevés et non aux états partiels ou provisoires d’un document en cours d’élaboration.