Avis 20123968 Séance du 22/11/2012

Copie de l'ensemble de la procédure ayant donné lieu à la décision du conseil d'administration du 18 mai 2011 de transférer son client du lot n° 1 vers le lot n° 3 à compter de la saison 2011-2012, confirmée le 5 juillet 2011, comprenant notamment la convocation, les procès-verbaux, la transmission à la préfecture, et les auditions.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'association départementale des chasseurs de gibiers d'eau d'Indre-et-Loire à sa demande de copie de l'ensemble de la procédure ayant donné lieu à la décision du conseil d'administration du 18 mai 2011 de transférer son client du lot n° 1 vers le lot n° 3 à compter de la saison 2011-2012, confirmée le 5 juillet 2011, comprenant notamment la convocation, les procès-verbaux, la transmission à la préfecture, et les auditions. La commission rappelle qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. La commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L. 421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général » , regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L. 421-8). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de Section du 22 février 2007 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'association départementale des chasseurs de gibiers d'eau d'Indre-et-Loire à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que les documents sollicités ne sont ni produits ni détenus par la fédération des chasseurs d’Indre-et-Loire, seul organisme soumis aux obligations de la loi du 17 juillet 1978. En outre, il n’apparaît pas que l’association départementale des chasseurs de gibiers d'eau d'Indre-et-Loire exercerait des missions de service public. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.