Avis 20123930 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants : 1) relatifs aux barrages de Sautet, Cordéac, et Saint-Pierre-Cognet : a) les dossiers loi sur l'eau relatifs à la dernière vidange ; b) les études de dangers ; c) le dernier rapport de surveillance ; d) le dernier rapport d'auscultation ; e) le dernier rapport de la revue de sûreté ; f) le dernier compte rendu de la visite technique approfondie de 2011 ; 2) les consignes de crue concernant les barrages de Sautet, Cordéac, Saint-Pierre-Cognet, Monteynard et Notre-Dame-de-Commiers.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication des documents suivants : 1) relatifs aux barrages de Sautet, Cordéac, et Saint-Pierre-Cognet : a) les dossiers loi sur l'eau relatifs à la dernière vidange ; b) les études de dangers ; c) le dernier rapport de surveillance ; d) le dernier rapport d'auscultation ; e) le dernier rapport de la revue de sûreté ; f) le dernier compte rendu de la visite technique approfondie de 2011 ; 2) les consignes de crue concernant les barrages de Sautet, Cordéac, Saint-Pierre-Cognet, Monteynard et Notre-Dame-de-Commiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement a informé la commission que les documents mentionnés au point 2) de la demande sont inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Pour le surplus, la commission relève que l’administration détient ces documents dans le cadre des missions de service public qu’elle exerce en tant que concédant d’ouvrages hydroélectriques. Ces documents revêtent donc un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, alors qu’elle n’a pas pris connaissance de ces documents, la commission considère que ces derniers comportent au moins pour partie des informations relatives à l’environnement. La commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) » Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, notamment parce qu’elle porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, au nombre desquels figurent la sécurité publique et le secret en matière industrielle et commerciale, ou, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l’environnement, aux intérêts mentionnés au II de l’article L. 124-5, qui incluent la sécurité publique mais non le secret en matière industrielle et commerciale. La commission rappelle par ailleurs que, lorsque l’administration est saisie d’une demande qui porte sur un document administratif dont il s’avère qu’il contient des informations relatives à l’environnement, il lui appartient, en vertu du 5ème alinéa de l’article 2 de cette même loi, de faire application des dispositions les plus favorables au demandeur. A ce titre, si le document n’est pas intégralement communicable sur le fondement de cette loi, elle doit examiner si les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement ou, s’agissant d’émissions dans l’environnement, du II de l’article L. 124-5 du même code, ouvrent un droit d’accès aux informations relatives à l’environnement qui figurent dans cette pièce, que le demandeur ait ou non invoqué ces dispositions particulières. Dans ce cadre, la circonstance que le document revêtirait lui-même un caractère préparatoire (parce que la décision qu’il prépare n’est pas encore intervenue) ne saurait légalement justifier un refus de communication des informations relatives à l’environnement. En revanche, dans l’hypothèse où ces informations ne seraient pas matériellement divisibles d’autres mentions non communicables du document demandé, l’administration peut en refuser l’accès, sur le fondement du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, interprété à la lumière du 4. de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 sur l’accès du public à l’information relative à l’environnement, aux termes duquel « les informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et ayant fait l'objet d'une demande sont mises partiellement à la disposition du demandeur lorsqu'il est possible de dissocier les informations » communicables et celles qui ne le sont pas. Tel peut être le cas, par exemple, d’une carte dont le niveau de détail fait apparaître à la fois des informations couvertes par un secret et des informations communicables, sans qu’il soit possible de distraire ces dernières du document. Dans ce dernier cas, l’administration n’a l’obligation d’élaborer un nouveau document contenant les seules informations relatives à l’environnement communicables qu’à la double condition que celles-ci soient disponibles de manière individualisée, sans qu’il soit besoin de procéder à des opérations de retraitement complexes, et que le demandeur lui en fasse spécifiquement la demande en indiquant de manière précise la nature des informations qu’il souhaite obtenir. La commission rappelle à cet égard que l’administration est en droit de rejeter les demandes d’informations relatives à l’environnement formulées de manière trop générale, après avoir aidé les intéressés à les préciser, conformément aux dispositions du 3° du II de l’article L. 124-4 et du II de l’article R. 124-1 du code de l’environnement. La commission considère que le caractère communicable des documents sollicités doit être apprécié au regard de ces différentes dispositions. Elle estime en particulier qu'eu égard à leur contenu, défini par l’article L. 211-3 du code de l’environnement et l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et des digues, les études de danger sollicitées comportent nécessairement des informations relatives à l’environnement, ainsi que des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique et au secret en matière industrielle et commerciale. La communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement qui porterait atteinte à la sécurité publique peut être refusée par l'administration, après avoir apprécié l'intérêt de la communication demandée, ainsi que celle des autres informations relatives à l'environnement dont la communication porterait atteinte à cet intérêt ou bien au secret en matière commerciale et industrielle (avis n°20111246 du 23 mai 2011). La commission, qui n'a pu prendre en l'espèce connaissance de ces études de danger, ni des autres rapports et comptes rendus sollicités, émet un avis favorable au point 1) de la demande, sous les réserves qui précèdent, et prend note de l'accord du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour procéder, sous les mêmes réserves, à la communication sollicitée.