Avis 20123928 Séance du 22/11/2012
Copie du formulaire de demande de permis de construire des sociétés IKEA et Inter IKEA concernant un terrain à cheval sur trois communes : Bayonne, Mouguerre et Saint-Pierre d'Irube, qui a été annulé lors de l'instruction.
Madame XXX XXX pour l'association «Mouguerre cadre de vie» a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre d'Irube à sa demande de copie du formulaire de demande de permis de construire des sociétés IKEA et Inter IKEA concernant un terrain à cheval sur trois communes : Bayonne, Mouguerre et Saint-Pierre d'Irube, qui a été annulé lors de l'instruction.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Pierre d'Irube a informé la commission, par lettre du 12 novembre 2012, qu'il avait refusé de communiquer la première version de la demande de permis de construire à Madame XXX XXX au motif que celle-ci avait été remplacée, le 25 juillet 2011, au cours de la procédure d'examen, par le demandeur du permis de construire.
La commission rappelle toutefois que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les dossiers de permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, lorsque le maire a statué par une décision expresse, pour les pièces obligatoirement incluses dans le dossier, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant soit des autres pièces, soit des dossiers sur lesquels le maire n'a pas pris de décision expresse, de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à compter, dans ce cas, de l'intervention d'une décision expresse ou du retrait du projet. Pour l'application de cette seconde disposition, en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, comme un secret commercial.
La commission précise que la circonstance que le formulaire de demande initialement déposé le 28 avril 2012, et d'ailleurs visé par l'arrêté délivrant le permis de construire, ait été remplacé par une nouvelle version de ce formulaire ne lui enlève pas le caractère de document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des principes qui précèdent. Elle émet donc un avis favorable.