Avis 20123925 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal dressé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) lors de la visite de l'établissement situé 34 route de Mazières de Touraine à Cinq-Mars-la-Pile ; 2) le devis établi le 13 février 2012 par la société Véolia - centre de Chambray-les-Tours pour l'évaluation des travaux de dépollution du site "Le Vivier des Landes" à Mazières-de-Touraine.
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'Association pour la santé, la protection et l'information sur l'environnement (ASPIE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de copie des documents suivants : 1) le procès-verbal dressé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) lors de la visite de l'établissement situé 34 route de Mazières-de-Touraine, à Cinq-Mars-la-Pile ; 2) le devis établi le 13 février 2012 par la société Véolia - centre de Chambray-les-Tours pour l'évaluation des travaux de dépollution du site « Le Vivier des Landes » à Mazières-de-Touraine. Au vu du document mentionné au point 1) de la demande, la commission relève qu'il s'agit d'un procès-verbal constatant une infraction pénale. Elle s'estime par suite incompétente pour se prononcer sur la communication de cette pièce de la procédure judiciaire. La commission estime en revanche que le document administratif mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation du prix demandé, qui ne revêt pas par lui-même le caractère d'une information relative à l'environnement et reste couvert par le secret en matière commerciale et industrielle, en l'absence d'indication relative à la passation effective de la commande qu'il préparait. Elle relève notamment qu'eu égard à la teneur de ce document, sa communication ne paraît pas susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure pénale susceptible d'être engagée sur la base du procès-verbal mentionné au point 1). La commission émet donc, sous la réserve qui précède, un avis favorable sur le point 2) de la demande.