Avis 20123884 Séance du 22/11/2012

Communication de l'intégralité du dossier ouvert à la suite de la réception d'une information préoccupante concernant leur fille Louise, notamment : 1) le relevé établi le 4 mai 2012 à la suite d'un appel anonyme passé au numéro de téléphone 119 (Allô enfance maltraitée) ; 2) le compte rendu établi à la suite de l'entretien en date du 25 mai 2012 ; 3) le compte rendu établi à la suite de la visite à domicile en date du 1er juin 2012 ; 5) le rapport d'enquête ; 6) toute autre pièce contenue dans le dossier.
Madame et Monsieur XXX XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Yvelines à leur demande de communication de l'intégralité du dossier ouvert à la suite de la réception d'une information préoccupante concernant leur fille Louise, notamment : 1) le relevé établi le 4 mai 2012 à la suite d'un appel anonyme passé au numéro de téléphone 119 (Allô enfance maltraitée) ; 2) le compte rendu établi à la suite de l'entretien en date du 25 mai 2012 ; 3) le compte rendu établi à la suite de la visite à domicile en date du 1er juin 2012; 5) le rapport d'enquête ; 6) toute autre pièce contenue dans le dossier. S'agissant, en premier lieu, de la nature des documents demandés, la commission rappelle que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, régis par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même des rapports et notes établis pour les besoins de l'administration. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents aux demandeurs, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission, qui, en l'absence de réponse de l'administration, n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.