Conseil 20123876 Séance du 22/11/2012
Caractère communicable à un administré de la copie intégrale d'une déclaration d'ouverture de licence de restaurant ainsi que la copie du permis d'exploitation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré de la copie intégrale d'une déclaration d'ouverture de licence de restaurant ainsi que de la copie du permis d'exploitation.
La commission estime que la déclaration d'ouverture, de mutation ou de translation d'un débit de boisson déposée à la mairie et transmise au procureur de la République et au préfet conformément à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, le permis d'exploitation joint à cette déclaration et attestant du suivi de la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 du même code et le récépissé de cette déclaration, délivré par la mairie en application de l'article L. 3332-4-1 de ce code et qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après disjonction et occultation des éléments relevant des secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi.
Par conséquent, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à votre administré, à l'exception des copies des cartes nationales d’identité jointes aux déclarations et après occultation des mentions relevant du secret de la vie privée (adresses personnelles et professions des propriétaires, adresse personnelles, dates et lieux de naissance des exploitants).
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.