Conseil 20123863 Séance du 22/11/2012
Caractère communicable à l'intéressé des documents suivants :
1) rapports de motivation de l'ESAT d'accueil de 2011 et 2012, documents qui ont été transmis à la MDPH lors du dépôt des demandes d'orientation en milieu protégé sachant que ces documents constituent un élément de l'évaluation en équipe pluridisciplinaire de la MDPH ;
2) compte rendu d'un entretien téléphonique avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, destiné à recueillir des éléments et points de vue permettant une information complète de l'équipe pluridisciplinaire avant évaluation et proposition (notes de la conseillère insertion professionnelle) ;
3) compte rendu d'une rencontre entre l'intéressé, l'ESAT d'accueil et un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH pour évoquer la proposition d'accueil à mi-temps en ESAT, rencontre " médiation" afin de préparer une proposition d'accueil à mi-temps pour permettre la mise en place d'un suivi thérapeutique ;
4) compte rendu de l'entretien en comité restreint, lors duquel, à la demande de la personne, celle-ci est entendue par des membres de la CDAPH représentant les personnes handicapées et la coordinatrice de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, avant la prise de décision de la CDAPH (restitution orale en CDAPH).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2012 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants :
1) rapports de motivation de l'établissement et service d’aide par le travail (ESAT) accueillant l'intéressé, documents établis en 2011 et 2012, qui ont été transmis à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Laon lors du dépôt des demandes d'orientation en milieu protégé ;
2) compte-rendu d'un entretien téléphonique avec un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, destiné à recueillir des éléments et points de vue permettant une information complète de l'équipe pluridisciplinaire avant évaluation et proposition (notes de la conseillère insertion professionnelle) ;
3) compte-rendu d'une rencontre entre l'intéressé, l'ESAT d'accueil et un membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH pour préparer une proposition d'accueil à mi-temps en ESAT ;
4) compte-rendu de l'entretien en comité restreint, lors duquel, à la demande de l'intéressé, celui-ci est entendu par des membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) représentant les personnes handicapées et la coordinatrice de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, avant la prise de décision de la CDAPH.
S'agissant, en premier lieu, de la nature des documents demandés, la commission relève que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L.146-4 du code de l'action sociale et des familles, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission considère, par ailleurs, que les éléments du dossier administratif de l'intéressé qui sont dépourvus de toute information concernant sa santé lui sont également communicables, en application du II de l'article 6 de la même loi.
En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités ne comportent pas d'informations à caractère médical. Elle estime, par suite, qu'ils sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.