Avis 20123859 Séance du 22/11/2012

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants detenus par la direction générale de l'offre de soins (DGOS): 1) tout document relatif aux conditions de désignation des "porteurs de projet" et au statut de leurs relations avec la DGOS, soit les titres (convention, acte unilatéral de désignation, lettre de mission, etc.) fondant l'intervention de ces structures, et notamment le Resah-IDF, l'UniHA, le GIE CAC ou encore l'UGAP, et décrivant les conditions exactes de leur intervention dans le programme PHARE ; 2) tout document, acte unilatéral ou convention, par lequel le ministère de la santé attribue un financement, une rémunération ou une subvention à ces "porteurs de projet", liés à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées dans le cadre du programme PHARE, et précisant les motifs et les conditions d'utilisation de ces financements, rémunérations ou subventions ; 3) tout document explicitant le champ d'application du programme PHARE, et précisant le statut des établissements auxquels il a vocation à bénéficier.
Maître XXX XXX et Maître XXX SACKSICK, conseils de la centrale d'achat de l'hospitalisation privé et public (CAHPP), ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2012, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à leur demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants détenus par la direction générale de l'offre de soins (DGOS): 1) tout document relatif aux conditions de désignation des « porteurs de projet » et au statut de leurs relations avec la DGOS, soit les titres (convention, acte unilatéral de désignation, lettre de mission, etc.) fondant l'intervention de ces structures, et notamment le Resah-IDF, l'UniHA, le GIE CAC ou encore l'UGAP, et décrivant les conditions exactes de leur intervention dans le programme PHARE ; 2) tout document, acte unilatéral ou convention, par lequel le ministère de la santé attribue un financement, une rémunération ou une subvention à ces « porteurs de projet », liés à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées dans le cadre du programme PHARE, et précisant les motifs et les conditions d'utilisation de ces financements, rémunérations ou subventions ; 3) tout document explicitant le champ d'application du programme PHARE, et précisant le statut des établissements auxquels il a vocation à bénéficier. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.