Avis 20123849 Séance du 22/11/2012

Copie du dossier de permis de construire n° 09306411B0095.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Rosny-sous-Bois à sa demande de copie du dossier du permis de construire n° 09306411B0095. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rosny-sous-Bois a indiqué que le code de l’urbanisme n’imposait pas la transmission de l’intégralité du dossier à Monsieur XXX et que le dossier était consultable en mairie. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme. La commission émet par conséquent un avis favorable. Elle prend note de ce que le maire de Rosny-sous-Bois a invité Monsieur XXX à venir consulter le dossier sur place. La commission rappelle cependant qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation sur place, soit par courrier électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit par envoi postal de copies. La commission souligne également que dans cette hypothèse, en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.