Avis 20123844 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : 1) l'état des heures supplémentaires effectuées par chaque agent de la police municipale pour les mois de mars, juin et juillet 2012 ; 2) toute décision (délibération du conseil municipal, décision du maire) ayant attribué aux moniteurs en maniement des armes soit une rémunération dans le cadre de la formation dispensée aux policiers municipaux de la commune, soit une prime, soit des heures supplémentaires ; 3) la décision du maire ayant autorisé la prise en compte d'une rémunération supplémentaire ou d'une prime mensuelle versée aux moniteurs en maniement des armes par le service de la paye ou le service comptable.
Monsieur XXX XXX, pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'état des heures supplémentaires effectuées par chaque agent de la police municipale pour les mois de mars, juin et juillet 2012 ; 2) toute décision (délibération du conseil municipal, décision du maire) ayant attribué aux moniteurs en maniement des armes soit une rémunération dans le cadre de la formation dispensée aux policiers municipaux de la commune, soit une prime, soit des heures supplémentaires ; 3) la décision du maire ayant autorisé la prise en compte d'une rémunération supplémentaire ou d'une prime mensuelle versée aux moniteurs en maniement des armes par le service de la paye ou le service comptable. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. A ce titre, s'agissant du document visé au point 1, le maire de Bordeaux considère que sa communication au demandeur ne peut être envisagée dès lors qu'il contient des éléments liés à l'appréciation portée sur une personne physique et liés à la situation familiale et personnelle des agents. La commission estime que la communication de l'état des heures supplémentaires pour chaque agent de police nommément désigné est effectivement susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère toutefois qu'une telle communication peut être envisagée après occultation des éléments permettant d'identifier individuellement les agents concernés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1. S'agissant des documents visés aux points 2 et 3, le maire de Bordeaux a informé la commission que l'attribution aux moniteurs en maniement des armes d'une rémunération dans le cadre de la formation dispensée aux policiers municipaux de la ville de Bordeaux était fondée sur les dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 auquel renvoie l'article 19 du décret n° 85-1229. La commission constate toutefois que l'existence d'un fondement réglementaire général pour l'octroi d'une rémunération spécifique aux agents concernés ne prive pas le demandeur de son droit d'accès aux éventuelles décisions de l'autorité municipale portant mise en œuvre de ces dispositions, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui constate par ailleurs que la transmission au demandeur, par courrier du 17 octobre 2012, d'un exemplaire type de la charte du formateur interne dont la souscription par les intéressés conditionne le bénéfice de l'indemnité en cause ne répond pas à ces deux points de la demande, émet un avis favorable à la communication, s'il existe, de l'acte des autorités municipales décidant l'attribution de cette indemnité aux moniteurs en maniement des armes.