Avis 20123842 Séance du 22/11/2012
Copie des documents suivants concernant la situation du centre financier de Saint-Denis de la Réunion en matière d'hygiène et de sécurité :
1) le programme annuel des actions de prévention engagées et les moyens dédiés pour atteindre les objectifs fixés ;
2) l'état des lieux des incidents et accidents du travail qui sont survenus, ainsi que des arrêts maladie et des observations du contrôleur du travail (comptes rendus, etc.) ;
3) le registre de sécurité ;
4) le document unique, la méthodologie retenue pour le constituer, les mesures devant permettre son actualisation régulière ainsi que celles destinées à assurer son information en direction des personnels et de leurs représentants ;
5) les interventions du médecin du travail réalisés au sein de l'établissement dans le cadre du suivi médical des personnels ;
6) les visites des organismes de contrôle agréés (vérification électrique, incendie, etc.).
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2012, à la suite du refus opposé par directeur général de La Poste à sa demande de copie des documents suivants, concernant la situation du centre financier de Saint-Denis de la Réunion en matière d'hygiène et de sécurité :
1) le programme annuel des actions de prévention engagées et les moyens dédiés pour atteindre les objectifs fixés ;
2) l'état des lieux des incidents et accidents du travail qui sont survenus, ainsi que des arrêts maladie et des observations du contrôleur du travail (comptes rendus, etc.) ;
3) le registre de sécurité ;
4) le document unique, la méthodologie retenue pour le constituer, les mesures devant permettre son actualisation régulière ainsi que celles destinées à assurer son information en direction des personnels et de leurs représentants ;
5) les interventions du médecin du travail réalisés au sein de l'établissement dans le cadre du suivi médical des personnels ;
6) les visites des organismes de contrôle agréés (vérification électrique, incendie, etc.).
La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public.
La commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public.
La commission estime donc que les documents administratifs visés aux points 1) à 6), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où ils concernent des agents de droit public et après occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée ou le secret médical. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.