Avis 20123836 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants auptès de la DIRRECTE de Haute-Normandie (unité territoriale de l'Eure) : 1) la main courante déposée à son encontre auprès des services de police par Madame XXX ; 2) le rapport demandé par le préfet concernant son activité de conseiller d'une salariée.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication des documents suivants auprès de la DIRRECTE de Haute-Normandie (unité territoriale de l'Eure) : 1) la main courante déposée à son encontre auprès des services de police par Madame XXX ; 2) le rapport demandé par le préfet concernant son activité de conseiller d'une salariée. S'agissant du document visé au point 1) de la demande, la commission rappelle, en premier lieu, que, à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, les mains courantes tenues par les services de police constituent en principe des documents administratifs soumis à la loi du 17 juillet 1978, hormis le cas où elles ont été transmises au Procureur de la République en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire. Sous cette réserve, les extraits de ce registre sont communicables aux seules personnes intéressées, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, c'est-à-dire à la personne qui en est l'auteur et, après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (notamment l'identité de la personne qui a déposé la main courante), à la ou les personnes mises en cause. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a indiqué à la commission que la main courante déposée à l’initiative de madame XXX ne semble pas avoir été transmise au Procureur de la République en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire. La commission, qui n'a pas pris connaissance du document, estime cependant que dès lors que l'identité de l'auteur de cette main courante est connue, sa communication est, par nature, susceptible de porter préjudice à ce dernier. Elle émet par conséquent un avis défavorable au point 1) de la demande. La commission relève, en second lieu, que l’administration, dans les observations qu’elle lui a adressées, reconnaît que le rapport visé au point 2) de la demande ne s’inscrit plus dans un processus de décision en cours et a donc perdu son caractère préparatoire. La commission, qui a pris connaissance de ce rapport, estime qu’il est communicable à l’intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise, en réponse aux observations de l’administration, que la circonstance que ce document soit un simple élément d’information à destination du préfet est sans incidence sur son caractère communicable. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.