Avis 20123835 Séance du 22/11/2012

Communication de l'arrêté, mentionné aux articles 79 1) et 80 alinéa 1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, fixant le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal pour l'année 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Arles à sa demande de communication de l'arrêté fixant le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal pour l'année 2012, mentionné aux articles 79 1) et 80 alinéa 1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La commission rappelle, d’abord, qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l’exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010 Commune de Sète n° 303814). La commission relève, ensuite, qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime donc que sont communicables à tous, ces tableaux d’avancements dont, au demeurant, s’agissant des fonctionnaires territoriaux le centre de gestion auquel est affiliée la collectivité assure la publicité en vertu de l’article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère, en conséquence, que, s'il existe, le document demandé est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du CGCT et émet, sous cette réserve, un avis favorable.