Conseil 20123834 Séance du 20/12/2012

Caractère communicable à la société EMCC, attributaire du marché public ayant pour objet la protection des plages de la croisette et la mise en place d'une digue sous-marine, ayant fait l'objet d'une résiliation, des documents suivants relatifs au marché de substitution portant sur le même objet et au marché de dépose passés avec la société Trasomar : 1) s'agissant du marché de dépose : a) l'ensemble des situations et acomptes de la société Trasomar ; b) les sous-détails des prix ; c) les actes de sous-traitance ; d) l'ensemble des pièces justificatives relatives aux coûts d'immobilisation engagés par la société Trasomar, à savoir, les titres de recettes du port, les constats d'huissier ou contradictoires concernant l'immobilisation du matériel et du personnel ; e) les factures de remorquage, les visites de partance, l'attestation d'assurance de convoyage ; f) les constats contradictoires d'immobilisation pendant 31 jours du personnel et du matériel de la société Trasomar sur le port ; g) les constats avant et après travaux ; 2) s'agissant du marché de substitution : a) l'ensemble des situations et acomptes de la société Trasomar ; b) les sous-détails des prix ; c) les actes de sous-traitance et quitus des sous-traitants ; d) les constats avant et après travaux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la société EMCC, attributaire du marché public relatif à la protection des plages de la croisette et la mise en place d'une digue sous-marine, ayant fait l'objet d'une résiliation, des documents suivants relatifs au marché de substitution portant sur le même objet et au marché de dépose passés avec la société Trasomar : 1) s'agissant du marché de dépose : a) l'ensemble des situations et acomptes de la société Trasomar ; b) les sous-détails des prix ; c) les actes de sous-traitance ; d) l'ensemble des pièces justificatives relatives aux coûts d'immobilisation engagés par la société Trasomar, à savoir, les titres de recettes du port, les constats d'huissier ou contradictoires concernant l'immobilisation du matériel et du personnel ; e) les factures de remorquage, les visites de partance, l'attestation d'assurance de convoyage ; f) les constats contradictoires d'immobilisation pendant 31 jours du personnel et du matériel de la société Trasomar sur le port ; g) les constats avant et après travaux ; 2) s'agissant du marché de substitution : a) l'ensemble des situations et acomptes de la société Trasomar ; b) les sous-détails des prix ; c) les actes de sous-traitance et quitus des sous-traitants ; d) les constats avant et après travaux. S'agissant des documents visés aux points 1 b) et 2 b) , la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande comme en l'espèce, l'entreprise attributaire du marché avant résiliation de ce dernier, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission considère, ainsi, que les documents visés aux points 1 b) et 2 b) peuvent être communiqués. S'agissant des documents visés au point 1 a), d), e) et f) ainsi qu'au point 2 a), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Si les documents évoqués ci-dessus sont en votre possession, leur communication peut donc s'imposer sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des documents visés aux points 1 c) et 2 c), la commission rappelle qu'en application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les sous-traitants doivent être agréés par le maître d'ouvrage pour bénéficier d'un droit au paiement direct. En l'absence de cet agrément, les actes de sous-traitance et quitus des sous-traitants relèvent uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées. La loi du 17 juillet 1978 s'applique, en revanche, aux demandes de communication de tels actes lorsque la sous-traitance a fait l'objet d'un agrément. Si tel est le cas en l'espèce, il vous appartient de communiquer les documents sollicités en appliquant les principes précédemment rappelés. Enfin, s'agissant des documents visés aux points 1 g) et 1 d), la commission, qui a pu les consulter, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.