Avis 20123829 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des documents relatifs au permis de construire n° X délivré le X pour la construction d'un immeuble de logements collectifs et des commerces au X à X ; 2) l'ensemble des documents du permis de construire n° X délivré le X pour la construction de logements sociaux et d'activité au X à Saint-Maur-des-Fossés.
Monsieur XXX XXX, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'ensemble des documents relatifs au permis de construire n° X délivré le X pour la construction, au X à X, d'un immeuble de logements collectifs et de commerces ; 2) l'ensemble des documents du permis de construire n° X délivré le X pour la construction, au X à Saint-Maur-des-Fossés, de logements sociaux et d'activités. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a informé la commission qu’il considérait la demande de Monsieur XXX comme abusive. Il a produit à cet égard la liste des 97 dossiers de permis de construire et déclarations préalables dont X a demandé communication depuis le 28 novembre 2007, ainsi que la liste des 51 autorisations d’urbanisme à l’encontre desquelles cette association a introduit des recours gracieux et des recours contentieux. Il a précisé que les instances engagées donnent fréquemment lieu à un désistement de l’association, sans modification des décisions attaquées, et il a transmis à la commission le protocole transactionnel par lequel l’association s’est engagée envers le pétitionnaire de l’un des permis de construire attaqués à se désister de son action en contrepartie du versement d’une somme d’argent d’un montant important. Le maire de Saint-Maur-des-Fossés fait valoir les graves perturbations qu’entraînent les actions de l’association pour l’activité de construction dans sa commune, en particulier pour les plus importants projets de construction de logements, et la charge qui en résulte pour ses services. La commission constate elle-même le caractère récurrent des demandes d’avis dont elle est saisie par Monsieur XXX à propos de documents détenus par la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Elle rappelle qu’elle a considéré l’une de ces demandes, qui portait sur un grand nombre de documents, dont certains avaient déjà été sollicités par lui précédemment, et comportait de très nombreux points soit imprécis, soit devant être regardés comme des demandes de renseignement n’entrant pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978, comme abusive (avis n° X du X). La commission note également qu’elle a également invité le demandeur à exercer avec discernement son droit d’accès aux documents administratifs (avis n° X du X). Enfin, elle a récemment émis un nouvel avis défavorable à l'encontre d'une demande portant sur un nombre important de documents et considérée comme abusive (avis n° X du X). La commission note qu'à la suite de cet avis, l'avocat de X a fait valoir que les affirmations de la commune étaient erronées quant au nombre de demandes formulées. Il a précisé que le tribunal administratif de Melun avait annulé plusieurs autorisations qui lui avaient été déférées et qu'aucun des recours n'était dirigé contre des constructions de logements sociaux. La commission constate en effet qu'au cours des derniers mois, plusieurs permis de construire déférés par X ont été annulés par le tribunal administratif de Melun. Elle note en outre que dans son jugement n° X du X, ce tribunal a écarté le caractère abusif des demandes formulées par l'association. Dans ces conditions, dès lors que les documents sollicités entrent dans l'objet social de l'association, la commission estime que la demande de M. X ne peut être regardée comme abusive. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R. 431-5 à R. 431-33 du code de l'urbanisme. La commission émet donc un avis favorable.